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Rémission pour Pierre Thoby

Registre B33 Lettre n° 13

18/02/1530 [18/02/31]

<29 recto>
Remission pour Pierre Thoby, homme de labeur
demourant en la parroisse de Ploemodiern, la
verificacion a Keremper-Corentin dont la teneur
cy apres ensuilt.
[1]
Francois, etc, a tous presens et a venir, savoir faisons nous avoir
[2]
receu l'humble supplicacion et requeste des femme, parents et amys
[3]
consanguins de Pierre Thoby, pouvre laboureur a present detenu es
[4]
prinsons de notre court et barre de Kerempercorentin, Contenant que comme
[5]
a ung jour durant les octaves* de Pasques dernieres, ledit Thoby
[6]
eust mys du blé en paille sur l'aire du lieu et estaige avec
[7]
ou il demouroit ou villaige de Lessonyer en la parroisse
[8]
de Ploemodiern et l'eust faict baptre et escouvre le grain
[9]
de la paille ayant en sa main ung instrument de boys
[10]
que aucuns appellent roseul amassant ledit blé escouz
[11]
de ladite paille pour le devoir evanter. Sourvint illecques
[12]
apres medi et avant soulleil couché ung nommé Jehan
[13]
Moreau, compere audit Pierre Toby, quel Moreau estoit
[14]
marié a Katherine Thoby, seur dudit Pierres, demourant deux
[15]
ans y avoit et plus ailleurs que oudit village de Lessonyer,
[16]
print iceluy Moreau ung ballay avec lequel s'avancza de
[17]
son auctorité et par mallice comme est vroysemblable
[18]
amasser ledit blé quel n'estoit sien et baillayer ladite <29 verso>
[19]
aire. Quoy voyant, ledit Thoby celuy prejudicier
[20]
et que ledit Moreau sans cause ne raison le voulloit
[21]
impescher sur la jouissance et possession de sondit blé luy
[22]
dist soy retirer et lesser ledit blé, quel Moreau luy
[23]
respondit qu'il avoit autant oudit lieu et estaige ou
[24]
demouroit ledit Pierres Thoby que iceluy Thoby ne
[25]
delaissant tousiours a amasser ledit blé. Et sur
[26]
ledit differant et parrolle rixeuses qu'ilz eurent ensemble
[27]
ledit Thoby pensant oudit roseul qu'il tenoit entre
[28]
ses mains amassant sondit blé, frappa sur les espaulles
[29]
ledit Moreau, l'actaignist sur la teste et luy fist sang
[30]
et playe a l'occasion duquel coup ledit Moreau soy retira
[31]
a sa maison. Et le lendemain, ainsi que ouyt dire ledit
[32]
Thoby, par faulte de bon pensement ou aultrement, alla
[33]
de vie a deceix. A raison de quoy, craignant ledit
[34]
Thoby estre aprehendé de justice, delaissa sa maison
[35]
ou il demouroit et se abcenta jucques sur la fin
[36]
du moys de janvier derroin qu'il retourna en sa maison
[37]
esperant appoincter touchant ledit cas o les veusfve
[38]
et herictieres dudit decedé et lors fut veu et aprehendé
[39]
par nos officiers dudit Kerempercorentin et constitué prinsonnier
[40]
oudit lieu ou il est a present detenu. Nous remonstrans
[41]
oultre lesdits supplians que lesdits Moreau et Thoby n'avoint
[42]
jamais eu question ne differant ensemble et estoit
[43]
ledit Thoby auparavant ledit cas impremedité et ainsi de
[44]
malle fortune avenu, home de bien, de bon rest et gouvernement,
[45]
hantant les eglises, foires, marchez et bonnes compaignies sans
[46]
avoir esté aucunement reproché ne actaint d'aucun
[47]
mauvaix cas, vivant honnestement de son travail et
[48]
labeur de terre, il sa femme ensfens et mesnaige
[49]
et craignent iceulx supplians que, a raison dudit
[50]
cas, soit contre luy procedé par nos officiers dudit Kerempercorentin
[51]
a rigueur de justice qui leur reddevoit a grant
[52]
honte perte et dommaige. Nous supplians qu'il nous
[53]
plaise a tout ce que dessus avoir esgard et dudit
[54]
cas impartir audit Pierres Thoby, nos lettres de grace
[55]
remission et pardon, tres humblement le nous requerans.
[56]
Pourquoy etc.

Darande