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Mandement de rémission pour Loys Caillebole et Ollivier Bahon

Registre B33 Lettre n° 25

13/05/1531

<77 recto>
Mandement adressé aux juges de Vennes
quant affin de proceder aux prochains
plectz dudit Vennes a l'entherinance de
certaines lettres de grace impetrees pour l'entree de la royne a Paris
au moys de mars par Loys
Caillebole et Ollivier Bahon,
desquelles lettres la teneur ensuilt.
[1]
Eleonor, par la grace de dieu, royne de France,
[2]
a tous, presents et advenir, salut. Savoir faisons, comme suivant les
[3]
droitz, privilleges et arrectez a nous donnez et octroyez par mon seigneur le roy,
[4]
usufructuaire du duché de Bretaigne, pere legitime adminisgtrateur de notre
[5]
tres cher et amé filz, duc et Sr proprietaire dudit duché de Bretaigne et ce
[6]
que noz predecesseresses roynes ont acoustumé fere tant en ce royaulme
[7]
que audit pays de Bretaigne, ayons a notre nouvelle venue en icelluy royaulme
[8]
et premiere entree en la ville et cité de Paris, faict ouvrir les prisons
[9]
dudit lieu et faict eslargyr tous et chacun les prisonniers y estans
[10]
pour leurs fere grace, remission et pardon selon nosdits privilleges.
[11]
Entre lesquelz prisonniers y detenuz et delivrez y estoint Loys
[12]
Caillebole, marchant, demourant en la ville de Vennes, chargé de
[13]
femme et cinq petitz enffans, et Ollivier Bahon, aussi marchant,
[14]
demourant es fors bourgs de ladite ville de Vennes, pareillement chargé de
[15]
femme et cinq petitz enffans, pour le cas cy-apres declairé.
[16]
C'est assavoir que, apres la paix, amitié, [?confederation?] et bonne alliance
[17]
par le commandement de monseigneur le roy, cryee et publier en la
[18]
ville de Vennes entre mondit Sr le roy et notre tres cher et <77 verso>
[19]
tres amé frere l'empereur, et contre les desfences fectes de notre [??]
[20]
mener ne conduyre bledz hors le pays et duché de Bretaigne,
[21]
ilz auroint c'est assavoir ledit Caillebole par deux diverses foiz et
[22]
ledit Bahon par une foiz, chargé ou port et havre dudit Vennes
[23]
quelque quantité de bledz et iceluy mené et conduit par mer
[24]
en Espaigne comme ilz avoint acoustumé fere auparavant les
[25]
guerres et divisions d'entre mondit Sr le roy et notredit seigneur
[26]
et frere l'empereur, pour nourir et entretenir leursdites
[27]
femmes et petitz enffans, de quoy adverti le procureur de
[28]
mondit seigneur le roy en ladite ville de Vennes auroit en l'encontre
[29]
desdits Caillebole et Bahon, faict proceder par adjornemens
[30]
personnelz, prinses de corps, deffaulx, contumaces que forban,
[31]
faict saysir et arrester leurs biens. En nous humblement
[32]
requerans, actendu que en toutes autres choses ilz se sont
[33]
bien et honnestement conduictz et gouvernez, sans jamais
[34]
avoir esté reprins, actains ne convaincus d'aucun autre
[35]
cas, blasme ou reproche, nous leurs veillons sur ce
[36]
impartit notre grace et misericorde, pourquoy nous
[37]
ces choses considerees usans de nosdits droitz a notre
[38]
premiere venue et entree en ladite ville et cité
[39]
de Paris, voullans misericorde estre preferee a rigueur
[40]
de justice, avons quicté, remit et pardonné et par ces presentes
[41]
remectons, quictons et pardonnons ausdits suplians le faict
[42]
cas dessurdit avec toute peine, amande et
[43]
offance corporelle criminelle et civille, en quoy pour
[44]
occasion desdits cas, ilz pourroint estre encouruz envers mondit Sr
[45]
le roy et justice en les rapellant aussi mectant
[46]
au neant touz appeaulx, ajournemens personnelz, prinses
[47]
de corps, deffaulx, contumaces, sentence, proceix, procedures et forban
[48]
saisies et tout ce que s'en pouroit estre ensuyvi et par
[49]
ces mesmes, les restituons, reintegrons et remectons en
[50]
leurs bonne fame et renommee au pays et a leurs biens
[51]
non confisquez et sur ce imposons sillence au procureur de mondit Sr
[52]
le roy present et advenir, et a tout autres si donnons en mandement
[53]
par ces mesmes presentes au senechal , alloué, lieutenant, procureur, receveur dudit Vennes
[54]
et a tous les justiciers, leurs lieutenant et a chacun d'eux si come a luy apartiendra
[55]
de mondit Sr le roy, usufruictuaire dudit duché de Bretaigne, <78 recto>
[56]
pere legitime administrateur de notre tres cher et tres amé
[57]
filz le dauphin, duc proprietaire dudit duché que de
[58]
noz presens grace, quictance, remission et pardon facent et
[59]
laissent lesdits suplians jouyr et user [??]
[60]
et paisiblement sans leurs en fere ne souffrir
[61]
estre faict ores ne pour le temps advenir en corps
[62]
ne en biens aucun destourbyer ou empeschement au
[63]
contraire lesquelz si faictz estoint les mectent
[64]
ou facent mectre a plaine delivrance et affin que
[65]
ce soit chose ferme et establi a tousiours, nous
[66]
avons faict mectre notre seel a ses presentes sauff
[67]
en autres choses le droict de monseigneur le roy
[68]
et l'autruy en toutes. Donné a Paris au moys de
[69]
mars, l'an de grace mil vc trante, sur le reply
[70]
de laquelle grace est escript par la royne, Remoyne,
[71]
visa et sellé a double queue de cire
[72]
rouge.

Darande