Copyright (c) 1999 by Nicole Dufournaud
Cette transcription a été
réalisée par Nicole Dufournaud pour son
mémoire de maîtrise
et est consultable à l'URL suivant :
http://nicole.dufournaud.net/remission/.
Si vous utilisez ce document pour une publication, prière de
référencer le mémoire de maîtrise et si vous l'utilisez en ligne,
prière de référencer l'URL du document.
This transcription has been done by Nicole Dufournaud for her
Master's Thesis
and is available at:
http://nicole.dufournaud.net/remission/.
If you use this document for a publication, please add the Master's
Thesis in the citations; if you use it online, please reference this URL.
13/11/1532
<221 verso>
Remission pour Jehan Bernier de Guerande,
la
verifficacion aux juges de
Guerande.
[1] Francois,
etc,
Savoir faisons, a tous
presens et a venir, nous
[2] avoir receu l'
humble supplicacion et requeste des parens
[3] et amys
consanguins de Jehan Bernier, cousturier,
demourant
[4] en Guerande,
Contenant que avant ces heures
[5] ledit Bernier avoit recuilly en sa maison ung
[6] jeune enfant
nomé Estienne Corgnan de l'aige
[7] d'environ quartorze ans, nepveu de Jehanne Mahe, sa
[8] femme, pour le nourrir
et instruire
audit mestier de
cousture.
[9] Et adceque le mardy quatorzciesme jour d'aougst
[10] derroin et quequessoit en celluy moys
ledit Bernier
[11] qui les jours
precedens avoit esté besongner de
sondit
[12] mestier hors sa maison, voullut corriger
ledit Estienne
[13] de quelques faultes
et maulvayses
condicions dont il
[14] usoit, ainsi qu'il estoit tenu
fere comme aux autres gens
[15] de sa famille ; celluy Estienne commencza a murmurer
[16] et arrogantement parler audit Bernier qui de ce irrité
[17] et couroucé, bailla ung soufflet de sa main sur le visaige
[18] dudit Estienne par maniere de chastiment duquel
[19] soufflet il tomba a terre auquel ainsi tombé
pour ce
[20] qu'il ne cessoit de murmurer luy bailla derechef
[21] ledit Bernier ung coup de pied sans touteffoiz
que
[22] a raison
desdits coups y eust aulcune effusion de sang,
[23] ce que icelluy Bernier eust voulloir ne intencion
<222 recto>
[24] de
fere aulcun mal
audit Estienne qui de
paravant
[25] avoit esté
par ledit Bernier
doulcement trecté et
[26] nourry
comme s'il eust esté son propre
enfant
[27] tendant l'instruyre
et fere homme de bien de son mestier.
[28] Lequel Estienne le jeudy
prochain ensuyvant alla
[29] de vie a deces, ne savent
lesdits supplians si ce
[30] fut a
cause desdits soufflet et coup de pied ou de
[31] malladie de laquelle il estoit lors detenu au
[32] conseil
dudit Bernier ou de peste qui pour lors
[33] auparavant et depuix avoit eu cours en la
parroisse de
[34] Piheriac et es environs dicelle ou il hantoit et
[35] frequentoit souvant. A raison duquel cas ainsi
[36] de malle fortune et inopinement avenu,
[37] les officiers de la court
et juridicion de
[?Campsillon?]
[38] sous laquelle
ledit Bernier est demourant, l'ont
[39] prins et
constitué prinsonnier en noz prinsons de
[40] Guerrande, court supperieure de celle dudit
[41] Campsillon ou il est a
present detenu a grant misere
[42] et calamité, et tendent proceder vers luy a rigueur
[43] de justice. Si nous ont
lesdits supplians remonstrer
que
[44] ledit Bernier est chargé de
femme et petitz et qui
[45] auparavant ledit cas estoit bien vivant, doulx et
[46] paisible sans jamais
avoir esté ainsi d'aucun autre
[47] cas digne de
reproche, nous suppliant qu'
il
[48] nous plaise a tout ce que dessus
avoir esgard,
[49] et
dudit cas
impartir et octroyer
audit Bernier
[50] noz
lettres de grace, remission
et pardon. Tres
humblement
[51] les nous requerans, pour quoy nous,
etc.
Darande