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13/12/1532
<248 verso>
Remission
pour Gilles Mallet
de la
parroisse de Bonnemain ou diocese
de Dol, la verifficacion aux juges de
Rennes.
[1] Francois,
etc,
savoir faisons nous
avoir
[2] receu l'
humble supplicacion et requeste de
notre pouvre
[3] subgect Gilles Mallet de la
parroisse de Bonnemain ou
[4] diocese de Dol,
Contenant que doze ans ou
environ,
[5] il se transporta en la ville de Combour a ung
[6] jour de lundy qu'estoit
jour de marché
audit lieu
[7] pour aulcuns ses
afferes. Et
apres y avoir
vacqué
[8] et
[?entendu?] et avoir disné
et prins sa reffection
[9] et beu en compaignie de
plusieurs personnages dont
[10] n'est a
present membré [?des nous?], il estant emboyté
[11] et prins de vin passant au devant du
chateau dudit
[12] Combour, trouva
nombre de pourceaulx
desquels
[13] ledit suppliant print
et avecques luy emmena troys
[14] en sa maison
et demeurance. Et au lendemain
[15] dudit jour, fist
ledit suppliant tuer
lesdits troys
pourceaux
[16] esperant en
fere son profilt. Et deux ou troys
[17] jours apres par la poursuilte que fist
et fist
fere
[18] Pierres
Prudhomme demeurant
audit Combour
[19] auquel
lesdites bestes pourchines
apartenoint,
[20] recouvra icelles bestes
et dicelle prinse
[21] avec luy en
composa et appoincta
ledit supliant.
[22] Et sur l'accusacion que
audit suppliant que
audit
[23] suppliant fut
fecte dudit desrobement de bestes porchines
<249 recto>
[24] par le
procureur de la court de Combour se rendit fugitif
[25] par quelque temps. Et
comme environ ung an
[26] a le
procureur dudit Combour
par haigne qu'il avoit
[27] [?a?] conceue contre ledit suppliant a accusé
ledit
[28] suppliant d'
avoir desrobé
et prins
furtivement plusieurs
[29] chevaulx
et jumens
et entre autres qu'il avoit
[30] desrobé ung cheval
apartenant au mestaier
[31] de La Mare Ferron. Et mesmes que
ledit supliant
[32] recelloit
et donnoit ayde
et support aux
[33] lairrons
et brigans
et qu'il exposoit en vente les
[34] biens
et chevaulx
par eulx desrobez
et print
conclucion
[35] asfin de pugnicion sellon l'
exigence des cas.
[36] Desquelz cas
ledit suppliant fut devyeur et a
[37] les trouver, fut
ledit procureur appoincté a
prouve. Et
[38] pour tant
que n'y avoit charge susfizante
pour
[39] detenir
ledit suppliant et que
ledit procureur ne povoit
[40] prouver
lesdits cas, fut
ledit suppliant eslargy de la
[41] prinson ou il estoit
constitué parce qu'il
promist
[42] et jura a peine d'estre actainct
et convaincu
desdits
[43] cas
et de cent escuz d'or solleil dont il bailla
[44] caution de
comparoir aux
prochains plectz
[??]
[45] que tiendroit le
senneschal dudit Combour quelz plectz
[46] ont depuix tenu sans
avoir ledit suppliant comparu de
[47] craincte d'
estre constitué prinsonnier. Nous
[48] remonstrant
oultre ledit suppliant que depuix tout ce
[49] et
auparavant lesdits plectz, il se trouva a ung
[50] jour de lundy en la maison
et demourance de
Guillaume
[51] Johier tenant vin en vente
audit Combour en
[52] laquelle
ledit suppliant print sa reffection et y fut
[53] par longue espace de temps a boire
tellement
[54] qu'il estoit prins
et esmeu de vin ;
et comme
[55] il se levoit de table print
et soy ensaesina
<249 verso>
[56] d'une
serviecte quelle luy avoit esté baillee
pour s'en
[57] servir a disner
et icelle mise en la manche de sa
[58] robe
et come il descendit de la
chambre haulte ou
[59] il avoit prins
sadite reffection, fut prinse et trouvé
[60] saisy de
ladite serviecte
par les
serviteurs de
ladite maison.
[61] Et
dudit cas
ensemble de
n'avoir comparu ausdit plectz,
[62] ainsi que l'avoit
promis a esté
ledit suppliant acusé
[63] par le
procureur dudit Combour
et a son
instance apres
[64] plusieurs deffailles, a esté sur
ledit suppliant prinse de
[65] corps decrecter. Et craignant
ledit suppliant estre
[66] apprehendé de
sadite some pour
ladite prinse de
[67] pourceaux
et serviecte et mesme du deffault
[68] par luy faict de
comparoir ausdits plectz ainsi que
[69] l'avoit
promis et juré
fere, s'est rendu fugitif
parr
[70] quelque temps. Et pour
avoir et obtenir
lettres de grace,
[71] remission
lesdits cas se seroit
ledit suppliant
liberallement presenté
[72] es prinsons de
notre court de Rennes a la joyeuse
[73] et nouvelle entree de
notredit filz le dauphin en ceste
[74] notredite ville de Rennes quelles luy furent octroyees
[75] et accordees
et desdites prisons mys hors
pour en avoir
[76] et obtenir noz
lettres sur ce requises. Nous
suppliant
[77] tres
humblement icelles luy conceder et
[78] impartir. Pour quoy nous,
etc.
Pelerin